Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R762-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;

2°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation.

Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.