Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article R762-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.