Code de la sécurité sociale

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Article R762-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 2° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.

La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.