Article R764-1
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.