Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/04/2002En vigueur depuis le 21 avril 2002

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Article R761-19

Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

Création Décret n°2002-546 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.

Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.

Les prestations sont versées directement à l'assuré.