Article R755-9-1
Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°90-499 du 21 juin 1990 - art. 2 () JORF 23 juin 1990
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.