Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R753-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.