Article R753-7-2
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.