Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

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Article R753-7-2

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.