Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

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Article R743-10

Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994

Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994

Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.