Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article R743-9

Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994

Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994

Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.