Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/11/2021En vigueur depuis le 12 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R742-21-6

Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

Création Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.