Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2012Abrogé depuis le 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R741-37

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :

1°) les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 741-2 ;

2°) les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;

3°) les personnes qui, à la date du 19 juillet 1980 étaient affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.

L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3, R. 741-34 ou au 2° de l'article 44 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980.