Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/12/2016Abrogé depuis le 30 décembre 2016

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Article R741-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article R. 741-34. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article R. 251-2.

La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article R. 741-37.