Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article R731-12-1

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Création Décret 88-656 1988-05-06 art. 8 JORF 8 mai 1988

L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2, devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer.