Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/1993 au 21/09/2007En vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007

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Article R723-68

Version en vigueur du 24/03/1993 au 21/09/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2007
Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.

La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.

Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.