Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article R723-65

Version en vigueur du 21/09/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.