Code de la sécurité sociale

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Article R723-61

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 1998

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.