Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/08/2003En vigueur depuis le 05 août 2003

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Article R723-53

Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :

1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;

2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.

La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.