Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article R723-53

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.

L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.