Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/05/2014En vigueur depuis le 29 mai 2014

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Article R723-51

Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.