Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 30/05/2011En vigueur du 30 décembre 2004 au 30 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R723-41

Version en vigueur du 30/12/2004 au 30/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 30 mai 2011

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;

2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.