Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article R723-30

Version en vigueur du 30/12/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 avril 2009

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.