Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/01/2018 au 29/12/2023En vigueur du 19 janvier 2018 au 29 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R722-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.