Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R721-46

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive.

La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.