Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
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Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
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