Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

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Article R721-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;

4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.