Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R721-34

Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999

Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 21 juin 1998

En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.