Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/07/2019 au 14/09/2024En vigueur du 21 juillet 2019 au 14 septembre 2024

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Article R711-13

Version en vigueur depuis le 06/10/1992Version en vigueur depuis le 06 octobre 1992

Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.

Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.