Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2024En vigueur depuis le 30 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R711-9

Version en vigueur depuis le 06/10/1992Version en vigueur depuis le 06 octobre 1992

Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.

La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.