Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002En vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

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Article R623-9

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.