Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002En vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

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Article R623-4

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.

Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.