Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 09/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 octobre 1987

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Article R613-20

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 octobre 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.

Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.