Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R613-17

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.