Code de la sécurité sociale

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Article R612-13

Version en vigueur du 01/10/1987 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 16 JORF 1er octobre 1987

L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.