Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/11/2015 au 04/03/2022En vigueur du 29 novembre 2015 au 04 mars 2022

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Article R611-62

Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.

Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants.

Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.