Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R652-7

Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000

Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.

Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.