Article R652-4
Transféré par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 1 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.