Article R652-3
Transféré par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 1 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.