Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

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Article R642-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.