Code de la sécurité sociale

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Article R641-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.