Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R641-13

Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.