Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

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Article R641-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles :

1° La section professionnelle des notaires ;

2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

3° La section professionnelle des médecins ;

4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

5° La section professionnelle des pharmaciens ;

6° La section professionnelle des sages-femmes ;

7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8° La section professionnelle des vétérinaires ;

9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

10° La section professionnelle des experts-comptables ;

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.