Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/01/1990 au 10/08/1994En vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

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Article R633-63

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2013

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.

Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.