Article R633-62
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.