Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2014Abrogé depuis le 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R633-61

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.