Article R633-49
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 3 () JORF 13 septembre 1997
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.