Article R633-37
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.
Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.