Article R633-28
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission d'organisation électorale :
1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
2°) établit les listes électorales ;
3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;
4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;
5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.