Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014En vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

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Article R633-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/09/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 septembre 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :

1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;

2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.