Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

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Article R633-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

2°) les affiliés retraités de la caisse.

Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.